Selon des témoignages les agents électoraux réceptionnent rarement le casier électoral d’un électeur dûment inscrit sur la liste. Ce qui constitue une réelle inapplication des dispositions de l’article 46 de notre loi électorale.
Pour un électeur, le casier électoral, comme le casier judiciaire, constitue le relevé de l’ensemble des condamnations et autres décisions de justice pouvant entraîner une privation de droit civique, y compris celui du vote.
Depuis 2016, il est stipulé à l’article 46 de notre nouvelle loi électorale qu‘ « en vue de la révision annuelle des listes électorales, les représentants de l’État dans les régions et le district adressent aux autorités administratives et aux maires intéressés des copies des bulletins n°1 du casier électoral reçues de l’autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour être remises à la commission administrative dès l’ouverture des opérations de révision des listes électorales. »
Cet article fait expressément mention du bulletin n°1 du casier électoral. Il est important de savoir que le casier judiciaire comporte trois bulletins dont le contenu varie selon la gravité des sanctions.
Le bulletin n°1 intéresse particulièrement en cette circonstance par le fait que c’est le bulletin le plus complet qui comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne, de la simple peine d’amende à celle de crime.
Une disposition non appliquée
Selon Tieman Diarra, administrateur civil à la retraite, dans l’exercice de ses fonctions il lui est arrivé de s’adresser à l’autorité judiciaire compétente de sa circonscription, notamment le procureur, en vue de la fourniture des documents demandés. En vain !
Pour confirmer ces propos, nous avons approché deux agents électoraux qui ont l’habitude de participer aux opérations de révision annuelle des listes électorales dans le district de Bamako et dans le cercle de Kati. Le premier, Mohamed Touré, a déclaré n’avoir jamais eu en sa possession des casiers électoraux d’électeurs inscrits sur leurs listes électorales. Le second agent, Sidy Coulibaly, affirme qu’il n’en connaissait d’ailleurs pas l’importance.
Assainir nos listes électorales
Les dispositions citées de l’article 46 de la loi électorale, modifiée en 2016, prennent appui sur les dispositions de l’article 30 qui prévoient expressément les cas privatifs de droit d’inscription sur une liste électorale.
C’est bien les opérations annuelles de révision des listes électorales, faut-il le dire, qui permettent à l’administration de recenser les cas de nouveaux majeurs en âge de voter et bénéficiant de tous les droits d’inscription pour ce faire. Ensuite, elles permettent de radier d’office tous les citoyens privés de leur droit à la suite d’une décision de justice. Les personnes condamnées par une décision de justice pour des délits spécifiquement cités, entraînant une privation de certains droits, dont celui du vote, doivent être connus par les agents électoraux et interdits d’inscription.
Et ce n’est qu’en coopération étroite avec la justice, à travers la fourniture de documents indiqués à cet effet par elle, que les agents chargés des opérations de révision des listes électorales auront de telles informations.
Avec l’importance que ce document représente pour les agents électoraux, il est important que la machine administrative fonctionne efficacement, de sorte à éviter toute rupture dans la fourniture de ce document. Car c’est à ce seul prix que nous pourrons assainir nos listes électorales.