Réformes judiciaires au Mali : tout ce qu’il faut savoir sur les chambres criminelles permanentes
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Réformes judiciaires au Mali : tout ce qu’il faut savoir sur les chambres criminelles permanentes

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, le Mali a profondément réorganisé le jugement des crimes. Les cours d’assises ont été supprimées et remplacées par des chambres criminelles permanentes. Que changent concrètement ces nouvelles juridictions ? Comment fonctionnent-elles ?

Le 13 décembre 2024, le président de la transition a promulgué le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale (lois n°2024-027 et 028). Cette réforme met fin aux cours d’assises, historiquement compétentes en matière criminelle, au profit de chambres criminelles permanentes instituées au sein des tribunaux de grande instance.

Créées par l’article 477 du nouveau code de procédure pénale, les chambres criminelles sont établies auprès de chaque tribunal de grande instance. Leur mission est de juger les affaires criminelles .

Cette réforme vise à décentraliser la justice criminelle et à accélérer le traitement des dossiers. Contrairement aux anciennes cours d’assises, qui siégeaient par sessions souvent espacées, les chambres criminelles sont permanentes.

1. Comment se déroule désormais une affaire criminelle ?

La procédure criminelle reste structurée autour de l’instruction. Le juge d’instruction est chargé de conduire les investigations après l’inculpation des personnes poursuivies. À l’issue de l’instruction, le dossier est transmis à la chambre de contrôle de l’instruction, anciennement appelée chambre d’accusation de la cour d’appel.

« Lorsque la chambre de contrôle valide la procédure, elle renvoie les accusés devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance pour le jugement », explique Me Cheick Oumar Konaré, avocat au barreau du Mali.

2. Quelle est la composition d’une chambre criminelle ?

La composition d’une chambre criminelle est fixée par l’article 481 du nouveau code de procédure pénale. Chaque chambre comprend trois juges : un président et deux assesseurs, tous magistrats de carrière.

Cette configuration tranche avec celle de l’ancienne cour d’assises, qui associait trois magistrats à quatre assesseurs non juristes. Désormais, seules des compétences juridiques statuent sur les affaires criminelles. Pour Me Cheick Oumar Konaré, cette évolution renforce les garanties offertes aux justiciables : « Être jugé au pif par des gens qui ne connaissent ni le droit et les procédures présente un réel danger pour le justiciable », estime-t-il.

3. Quels changements de terminologie et de procédure ?

L’instauration des chambres criminelles entraîne aussi des changements de terminologie et de procédure. Ainsi, lorsque l’accusé est jugé à son absence, on ne parle plus de contumace mais de « défaut criminel ».

Malgré cette évolution terminologique, l’accusé condamné en son absence garde toujours le droit de faire opposition pour qu’il ait un nouveau jugement comme le prévoyait l’ancien code. « En revanche si, l’accusé était présent lors du procès et est condamné, il a le droit de faire appel devant la chambre des appels criminels de la cour d’appel », ajoute Me. Konaré.

4. La chambre des appels criminels, une avancée majeure

Le nouveau code crée, au sein de chaque cour d’appel, une chambre des appels criminels compétente pour examiner les recours contre les décisions des chambres criminelles des tribunaux de grande instance (article 478).

Me Mamadou Camara, avocat au barreau du Mali, salue cette avancée qui est conforme au principe du double degré de juridiction consacré par de nombreux instruments internationaux tels que la Convention européenne des droits de l’homme et les textes pertinents adoptés par l’Union africaine comme la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. « Les arrêts des cours d’assises ne pouvaient être attaqués et contestés que sur pourvoi porté devant la cour suprême. Or la cour suprême ne peut être saisie en tant que juge de cassation que pour des motifs précis listés par la loi qui l’a créée. Elle ne peut pas rejuger les faits quand elle agit comme juge de cassation », explique-t-il.

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